Contentieux des élections professionnelles : une précision jurisprudentielle importante
Dans un arrêt du 20 septembre 2023 qui a vocation à être publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une pierre supplémentaire à sa construction jurisprudentielle en matière d’élections professionnelles.
Le litige portait sur une demande d’annulation des élections des membres du comité social et économique qui s’étaient déroulées dans l’entreprise par voie électronique.
Après avoir demandé à l’employeur de lui transmettre directement la liste d’émargement, la déléguée syndicale CGT et son syndicat s’étaient prévalu de cette transmission par l’employeur de la liste pour demander l’annulation des élections en invoquant une atteinte à la confidentialité.
La liste d’émargement ne doit en effet être accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin (art. R. 2314-16 du CT). L’employeur doit en outre la conserver sous scellés (art. R. 2314-17 du CT).
Le tribunal judiciaire avait débouté les requérants de leur demande en retenant que la déléguée syndicale avait placé l’employeur en situation de commettre une faute, que la demande de communication de la liste constituait donc un stratagème, de sorte que la liste avait été obtenue de manière illicite et au mépris de l’exigence de loyauté probatoire.
Refusant d’entrer dans le débat du droit à la preuve sur le terrain duquel les demandeurs au pourvoi voulaient l’emmener, la chambre sociale a substitué ses propres motifs à ceux du tribunal judiciaire, en jugeant que :
« l’irrégularité résultant de la transmission directe par l’employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d’émargement à la demande d’une partie intéressée n’est pas susceptible d’entraîner en elle-même l’annulation des élections ».
La Haute juridiction en a déduit que dès lors que l’employeur avait transmis la liste d’émargement à la déléguée syndicale CGT postérieurement à la clôture du scrutin, le tribunal avait débouté à bon droit l’intéressée et le syndicat de leur demande d’annulation des élections.
Tel est pris qui croyait prendre.
Cass. Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-21.249, F-B