Invalidité du recours par un employeur au dispositif de rupture conventionnelle collective dans un contexte de cessation d’activité

Dans un arrêt de principe du 21 mars 2023 qui aura les honneurs du Lebon (CE, 1ère et 4ème ch. réunies, 21 mars 2023, n° 459626, au Rec.), le Conseil d’Etat tranche pour la première fois la question de la validité du recours par un employeur au dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) dans un contexte de cessation d’activité d’un établissement ou de l’entreprise.

Rappelant que l’accord de RCC doit, en vertu de l’article L. 1237-19-3 du code du travail, être validée par l’autorité administrative, appelée à vérifier que l’accord n’est pas entaché de nullité à raison de son contenu ou des vices ayant affecté ses conditions de négociation, la Haute Juridiction administrative souligne qu’un tel accord, s’il peut, en principe, être légalement conclu dans un contexte de difficultés économiques de l’entreprise, doit être exclusif de toute rupture du contrat de travail imposée au salarié. Ce dernier doit donc disposer d’un consentement réel et libre pour refuser la rupture conventionnelle de son contrat, sans que cela ne conduise nécessairement à son licenciement.

Par conséquent, un accord de RCC ne saurait être valablement conclu dans le contexte d’une cessation d’activité de l’établissement ou de l’entreprise en cause conduisant de manière certaine à ce que les salariés n’ayant pas opté pour le dispositif de rupture conventionnelle fassent l’objet, à la fin de la période d’application de cet accord, d’un licenciement pour motif économique, et le cas échéant, d’un plan de sauvegarde de l’emploi. 

L’arrêt précise, enfin, que dans une telle configuration, l’employeur, qui est tenu d’assurer le respect des règles d’ordre public qui régissent le licenciement collectif pour motif économique, doit alors élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi, quitte à y intégrer des conditions et modalités de rupture des contrats de travail d’un commun accord.

CE, 1ère et 4ème ch. réunies, 21 mars 2023, n° 459626, au Rec.



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