Discipline sportive : l’exigence d’impartialité appliquée avec modération
L’adhérent d’un club de patinage sur glace avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion définitive par la commission de discipline, après avoir fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire décidée par les mêmes personnes.
Après l’échec de son recours devant les juridictions du fond, il dénonçait un manquement au principe d’impartialité dans la composition de la commission de discipline en raison d’une part, de la présence de deux membres qui avaient précédemment prononcé sa suspension provisoire et d’autre part, de la présence de la présidente de l’association qui n’était pas étrangère aux poursuites engagées à son encontre.
Si la Cour de cassation confirme que le principe d’impartialité s’impose dans le droit associatif (1re Civ., 14 décembre 2004, n°02-11.127, Bull. I, n°308 ; 1re Civ., 6 mars 2019, n°18-14.178), au cas d’espèce, elle considère qu’il a été respecté.
La Haute Juridiction, et c’est là l’apport de son arrêt, estime que “ne caractérise pas un manquement à l’exigence d’impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d’une association, de s’être préalablement prononcés sur le bien-fondé des grief reprochés à l’adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs”.
Et elle ajoute qu’il n’y a pas non plus atteinte à ce principe du seul fait que la présidente de l’association, qui n’était pas la plaignante, ait dû gérer pour partie les difficultés nées du comportement de la personne poursuivi envers l’entraîneur du club.
Ainsi, tout en rappelant que l’exigence d’impartialité s’applique aux procédures disciplinaires au sein des associations, la Cour de cassation fait preuve de modération dans sa mise en œuvre.
En raison de l’importance pratique de cet arrêt, la troisième chambre civile a décidé de le publier au bulletin d’information de la Cour de cassation.
3e Civ., 11 janvier 2023, n°21-17.355