Droit commercial – droit de l’énergie
Dans un arrêt de principe, destiné à la publication, la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge pour la première fois que dans le cadre du contrat unique sur la fourniture et la distribution d’électricité que le consommateur final peut conclure avec le fournisseur d’électricité de son choix, ce dernier n’agit, concernant l’accès au réseau de distribution et au paiement du tarif y afférent, qu’au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, sans que cela ne modifie les responsabilités respectives de ces opérateurs.
Le gestionnaire de réseau ne saurait dès lors se soustraire aux sujétions et au risque inhérents à ses propres missions de service public, résultant des dispositions d’ordre public du code de l’énergie, notamment le risque de défaut de paiement par le consommateur final des charges d’accès au réseau. Par conséquent, en vertu de l’interdiction de déroger par convention aux lois d’ordre public consacré par l’article 6 du code civil, les stipulations du contrat que doivent conclure les fournisseurs d’électricité avec le gestionnaire de réseau ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des fournisseurs le risque « d’irrecouvrables réseau » qui est, et demeure, celui du seul gestionnaire de réseau.
La Haute Juridiction judiciaire consacre ainsi la position qu’avait déjà clairement exprimée le CoRDiS dans une décision du 22 octobre 2010 et le Conseil d’Etat en 2016 (CE, Sect., 13 juillet 2016, Société GDF Suez, n° 388150, au Recueil, concl. R. Victor).
Le cabinet a, dans cette affaire à fort enjeu, porté le pourvoi de la société Engie, qui a été accueilli par la Cour de cassation.
Com. 22 mars 2023, n° 22-17.596 (FS-B)