Frontières de l’aire d’appellation : une fraction de parcelle peut être incluse dans l’aire d’appellation à l’exclusion du reste

Le Conseil d’Etat vient de juger qu’une parcelle peut être incluse pour partie seulement dans une aire d’appellation en raison du non-respect, par la partie exclue, des conditions topographiques et culturales fixées par l’Institut national de l’origine et de la qualité.

En l’espèce, la Haute Juridiction a observé que l’INAO était parti du constat que « la partie ouest de cette parcelle, si elle remplit la condition tenant à la qualité du sol, ne remplit pas toutes les autres conditions nécessaires pour former une unité géo-pédo-morphologique avec les parcelles retenues ».

Pour arriver à ce constat, l’INAO s’était fondé sur le fait que cette parcelle, qui était en forme de  » L « , était « constituée de deux parties appartenant à des unités topographiques et culturales distinctes, [la partie exclue], (…) se situant dans la partie sommitale de cette parcelle et débutant le versant de cette parcelle regardant vers l’ouest, ce qui correspond à un changement de pente et d’orientation par rapport au reste de la parcelle, qui s’accompagne d’un changement dans la direction des rangs de vigne ».

Le Conseil d’Etat a jugé qu’au regard de ces différences, « c’est sans erreur d’appréciation que l’INAO a pu estimer que la parcelle numérotée C 870 ne répondait pas dans sa totalité aux critères définis pour l’inclusion dans l’aire parcellaire premier cru  » Vers Cras « , et ne retenir dans cette aire que la partie Est de cette parcelle ».

Si cette décision s’inscrit dans de nombreux précédents jurisprudentiels et n’est, de ce point de vue, pas nouvelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de la première décision confirmant la légalité d’un cahier des charges excluant une fraction de parcelle de l’aire du climat classé en premier cru « Vers Cras ».

Il faut donc garder à l’esprit que la délimitation de l’aire d’appellation est déterminée indépendamment des délimitations administratives et cadastrales, et qu’elle repose avant tout sur des facteurs naturels et humains.

CE, 3e et 8e ch. réunies, 27 oct. 2022, n° 448393



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