Personnes publiques : attention au montant des indemnités contractuelles

Depuis la décision du Conseil d’Etat « Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes » du 4 mai 2011 (n°334280, au Rec.), les parties à un contrat conclut avec au moins une personne publique peuvent prévoir, par stipulations, l’étendue et les modalités de l’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat.

Cette décision imposait toutefois, au regard de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice subi par le cocontractant.

Par une décision du 16 décembre 2022 (n°455186 au Rec.), le Conseil d’Etat a mis fin à la possibilité pour les collectivités publiques d’accorder des indemnités, qui, si elles n’étaient pas manifestement disproportionnées, étaient à tout le moins, selon les mots du rapporteur public M. Pez-Lavergne, « généreuses ».

Désormais « les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat ».

Le contrôle « normal » qu’exerceront dorénavant les juges du fond sur le montant des indemnités contractuelles allouées par les personnes publiques rejoint le standard rigoureux établi par le Conseil constitutionnel, compte tenu du principe d’égalité devant les charges publiques et de l’exigence de bon emploi des deniers publics (v. par ex. Cons. const. décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019).

La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet occupait dans cette affaire pour la société Grasse-vacances, qui a obtenu la cassation de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Marseille.



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