Praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) : Le Conseil d’Etat censure pour la seconde fois une violation par le ministère de la santé du principe d’égalité de traitement dans les conditions de délivrance d’une autorisation d’exercice
La régularisation de la situation administrative et professionnelle d’un très grand nombre de professionnels de santé étrangers est tout sauf un long fleuve tranquille. Animé de la louable intention de régler une fois pour toutes et dignement la situation de ces médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers… qui contribuent fortement à faire « tourner » les services de soins en France, le législateur avait en 2019 adopté un dispositif spécifique d’accès à la profession de médecin.
Las, la mise en œuvre de cette volonté forte du législateur a fait de ce qui devait être une chance tant pour les praticiens concernés que pour les établissements au sein desquels il exerce, un parcours du combattant kafkaïen.
En 2020, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré une violation du principe d’égalité devant la loi, résidant dans la condition mise, pour bénéficier du dispositif, d’avoir exercé uniquement dans un « établissement de santé » (décision n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021).
Le Conseil d’Etat en avait tiré les conséquences en annulant partiellement le décret d’application du 7 août 2020 (CE, 12 mai 2021, N° 445041) qui reprenait ce critère sans rapport avec l’objet de la loi ni justifié par un motif d’intérêt général.
Croyant à tort purger le vice ainsi censuré, le ministre des solidarités et de la santé, à l’article 17 de l’arrêté du 1er juin 2021, a reformulé, mais mal, cette condition en exigeant que les praticiens aient exercé au sein « un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social ».
Saisi par plusieurs PADHUE de la légalité du refus du ministre d’abroger cette condition, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 31 mars 2023 (N° 461396), sanctionne une nouvelle fois l’administration pour violation du principe d’égalité devant la loi :
« Au regard de la diversité des professions de santé dont l’exercice est requis pour bénéficier de ce dispositif, la circonstance que l’une de ces professions soit exercée au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social ou au sein d’autres environnements professionnels, notamment libéraux, ne permet pas de rendre compte d’une différence de situation au regard de l’objet de la loi. Par suite, en réservant la possibilité ainsi prolongée d’accès au dispositif dérogatoire aux seuls praticiens à diplôme étranger ayant exercé des fonctions de professionnel de santé au sein d’un établissement de santé, d’un établissement social ou un établissement médico-social, la différence de traitement que les dispositions contestées ont instituée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, méconnaît le principe d’égalité devant la loi ».
Cette seconde censure permettra-t-elle, enfin, que les droits des PADHUE soient respectés ? Cela appellerait une réaction immédiate et forte des pouvoirs publics, car le dispositif d’examen des dossiers d’autorisation d’exercice expire le 30 avril prochain.
CE, 31 mars 2023, N° 461396.