Saisie immobilière : de l’utilité de bien distinguer action en nullité et action en responsabilité
Des débiteurs dont les biens faisaient l’objet d’une saisie immobilière avaient saisi le tribunal de grande instance aux fins de nullité du jugement d’adjudication et de condamnation du créancier poursuivant au paiement de dommages-intérêts à raison des irrégularités affectant la procédure de saisie.
La cour d’appel a déclaré leur action en nullité irrecevable au motif que le jugement d’orientation avait autorité de chose jugée. Le jugement d’adjudication ne pouvait pas être annulé pour des motifs tirés d’irrégularités antérieures au jugement d’orientation.
Elle les a également déboutés de leur demande de dommages-intérêts en considérant que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation s’opposait également à ce qu’une faute puisse être retenue à l’encontre des créanciers poursuivants.
Dans un premier temps, conformément à sa jurisprudence habituelle (2e Civ, 21 février 2019, n°18-10.362), la Cour de cassation a rappelé que l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevable les contestations autres que celles se rapportant à des actes postérieurs à l’audience d’orientation.
Elle a ainsi approuvé le raisonnement de la cour d’appel et estimé, en outre, qu’une telle solution ne porte pas atteinte au droit d’accès à un tribunal des débiteurs saisis.
Dans un second temps, et c’est là l’apport de son arrêt, la Cour de cassation a jugé que l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation, qui fait obstacle à l’annulation du jugement d’adjudication pour des motifs tirés des irrégularités de la procédure de saisie immobilière, n’interdit pas au débiteur saisi de former une demande de dommages-intérêts à raison de ces irrégularités.
C’est la première fois que la Cour de cassation tranche cette question sous l’empire des nouveaux textes résultant du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, et la publication de cet arrêt au bulletin atteste de son importance.
2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-13.282