Temps de déplacement des salariés itinérants – Revirement de jurisprudence
La Cour de cassation a tiré les conséquences de l’absence de conformité du droit français au droit de l’Union européenne sur la question des temps de déplacement des salariés itinérants.
Il était jugé, conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’était pas un temps de travail effectif, mais que s’il dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il faisait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La Cour de justice de l’Union européenne a toutefois jugé que lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail’ » au sens de la directive 2003/88/CE le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.
Interprétant le droit national au regard de la directive 2003/88/CE, la Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients peuvent être du temps de travail effectif si le salarié doit, pendant ces temps de déplacement, se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° U 20-21.924, FB-B+R