Urbanisme commercial – cristallisation des moyens

Dans un arrêt de principe du 04 avril 2023 (N° 460754), qui sera publié au Recueil Lebon, le Conseil d’État juge pour la première fois qu’il résulte des dispositions des article L. 425-4, L. 600-13 et R.600-5 du code de l’urbanisme, que la cristallisation des moyens prévue par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme (rendant irrecevable tout nouveau moyen invoqué plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense) s’applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris lorsque le recours ne tend à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

CE, 4 avril 2023, N° 460754



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